Le Bénin sur une vague ondoyante

Une dizaine de participants en concertation avec Mgr Isidore de Souza, président du présidium, assis dans son fauteuil en février 1990
Accédez à l'article complet
Achat unique · Accès immédiat et permanent
50 FCFA
Paiement sécurisé via KKiaPay
► « En dépit de tout, le Bénin respecte l’alternance politique et l’organisation d'élections démocratiques ». (Interview exclusive du Père Nathanaël Yaovi Soédé sur le 36e anniversaire de la Conférence nationale de février 1990)
Par Propos recueillis par Florent HOUESSINON

Une dizaine de participants en concertation avec Mgr Isidore de Souza, président du présidium, assis dans son fauteuil en février 1990
► Révision de la Constitution de février 1990 : Les prérogatives du Sénat, une originalité béninoise
Par Père Charles Christian CAKPO, DOCTEUR EN DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ, ENSEIGNANT- CHERCHEUR EN DROIT PUBLIC

Père Charles Cakpo
L’organe législatif, le « Parlement » béninois, aux termes de l’article 79 de la Loi n°2025–20 du 17 décembre 2025, exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement. Bicaméral, il est composé de deux Assemblées : l’une, Assemblée nationale et l’autre, le Sénat. Celle-là, dont les membres sont appelés députés, est élue au suffrage universel direct, tandis que celui-ci, composé des membres de droit et ceux désignés, appelés sénateurs, est destiné à contenir les éventuels excès d’une majorité de députés sortis des urnes (Cf. Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 27e éd., 2014, p.569). Cette deuxième Assemblée, appelée Sénat, est dotée d’attributions importantes. Alors qu’il ne partage pas le droit d’initiative de lois, ni le droit de vote contrairement à la première Assemblée, appelée Assemblée nationale, le Sénat peut, en revanche, tenir en échec les mesures adoptées par la majorité des députés. Le régime béninois ne disposant pas de droit de dissolution de l’Assemblée nationale, ni de responsabilité politique du Gouvernement, organise cependant la compétition entre les pouvoirs institués, c’est-à-dire la diffusion de l’autorité politique entre les organes de l’État (Cf. Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Lgdj, 28e éd., Lextenso éditions, 2014, p.289). Ce qui peut faire apparaître des désaccords au sein du Parlement, entre les deux Assemblées, tout comme entre le Parlement et le président, l’organe exécutif, ainsi que, tout comme le Sénat et le président de la République (Cf. Charles Christian K. Cakpo, Bénin, les institutions démocratiques. Analyse comparée avec des évolutions en France et aux États-Unis, Paris, L’Harmattan, Logiques Juridiques, 2019, p.285). à la lumière de ces observations, la résolution des différents affrontements entre les pouvoirs politique, exécutif, d’un côté, législatif, de l’autre, révèle les pouvoirs propres du Sénat. Qui pour arbitrer les affrontements au sein du Parlement, entre le Parlement et le Gouvernement ? Le bicamérisme consacré par la Constitution en vigueur est inégalitaire. Il donne priorité au Sénat qui peut toujours dépasser un blocage de l’Assemblée nationale sur un texte de loi par une délibération définitive si les demandes du président de la République ne sont pas prises en compte en cas d’une seconde lecture (Cf., Loi n°2025–20 du 17 décembre 2025, Art. 57 al.7). Cette délibération définitive du Sénat sera conforme soit à la seconde délibération de l’Assemblée nationale, soit à la demande du président de la République, après qu’il a été éclairé par les deux protagonistes (Ibid., Art. 57 al. 8). Dans ce cas, le Sénat, ne disposant pas de droit d’initiative législative ni de vote, joue ici un rôle d’arbitre entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Ce faisant, il ne se comporte plus comme une des deux Assemblées de l’organe législatif, le Parlement, qui détient le monopole du pouvoir législatif, mais plutôt comme un autre pouvoir indépendant, supérieur à la fois aux pouvoirs exécutif et législatif. Néanmoins, ce rôle d’arbitre laisse appréhender sa participation à l’exercice du pouvoir législatif, étant donné que la mise en œuvre de la fonction législative appartient concurremment au président de la République et aux députés (Ibid., Art. 57 al. 1er). De plus, dans la même dynamique, quelle que soit la provenance de l’initiative législative, qu’elle vienne de l’Assemblée nationale ou du Gouvernement, en cas de demande du Sénat d’une seconde délibération, la loi votée par l’Assemblée nationale n’est pas promulguée, à défaut même d’une demande de seconde lecture par le président de la République (Ibid., Art. 57 al. 5.). Dans ce cas, le Sénat dispose d’énormes pouvoirs, d’importantes prérogatives et peut décider, à ce niveau de la procédure législative, non seulement de bloquer le président de la République dans l’exercice de ses pouvoirs, mais aussi du contenu, c’est-à-dire des dispositions de la loi qui sera promulguée par le président de la République. à défaut de la promulgation dans les délais constitutionnels, la Cour constitutionnelle exercera ses compétences (Ibid., Art. 57 al. 6). Affrontements entre le Sénat et le président de la République, quel arbitre ? En effet, le président de la République ne détenant pas de droit de veto pour bloquer toute loi votée et même adoptée en délibération définitive, peut, cependant, refuser de la promulguer. Dans ce cas, la délibération définitive du Sénat est rendue exécutoire par le Juge constitutionnel, saisi par le président de l’Assemblée nationale, après vérification de sa conformité à la Constitution (Ibid., Art. 57 al. 9). Ici, le Juge entérine la délibération définitive et va ainsi dans la même direction que le Sénat. Ce qui exprime la prééminence d’une assemblée, non élue, sur un organe élu de la Nation, le président de la République, qui exerce seul le pouvoir exécutif. En revanche, qu’est-ce qui se passerait si le Juge déclare inconstitutionnelle la délibération définitive ? Dans ce cas, la délibération définitive sera simplement et purement abandonnée. Mais on pourrait envisager des risques selon la couleur politique du Juge constitutionnel, à défaut de l’exigence de son impartialité. En outre, toujours en matière législative, le constituant originaire (la Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025) fait obligation au président de la République ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale, qui ont concurremment, non seulement l’initiative des lois (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art. 57 al. 1er), mais également des lois de révision (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art. 154), à soumettre au Sénat pour un avis de non objection avant leur promulgation, les lois constitutionnelles, les lois électorales ainsi que les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art.113-2 al. 1er). La seule réserve portée aux prérogatives du Sénat sur celles du président de la République, en matière législative, rappelons-le, concerne les lois de finances et de règlement ainsi que les lois- programmes pour lesquelles il ne peut solliciter aucune seconde délibération, à l’exception du président de la République avant leur promulgation, suite à leur vote par l’Assemblée nationale (Ibid., Art.113-2 al. 3). Par ailleurs, au-delà de ses prérogatives législatives, le Sénat dispose de compétences judiciaires. En effet, il se comporte comme un Juge judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article 90, pour sanctionner, suspendre ou retirer des droits politiques et civiques aux acteurs politiques, à l’exception des présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique et social, pour leurs actes et propos de nature à porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits de l’homme, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art.113-1 al. 5). En définitive, après ce tour d’horizon sur les prérogatives du Sénat, définies par la Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, il apparaît clairement que cette seconde Assemblée de l’organe législatif béninois, bien qu’étant dépourvue aussi bien du droit d’initiative de lois que du droit de vote, détient d’importants pouvoirs tant législatifs qu’exécutifs et judiciaires. Contesté par ceux qui considèrent que son mode de composition favorise ceux qui ont déjà exercé les pouvoirs de l’État, l’utilité du Sénat comme Assemblée de régulation de la vie politique et comme gardienne de la sauvegarde et du renforcement des acquis de l’unité nationale, et aussi comme facteur d’amélioration de la production législative, serait sans doute incontestable. Cependant, malgré ses nombreuses prérogatives législatives, il revient, en dernier ressort, au Juge constitutionnel de rendre exécutoire toute délibération définitive sujette au blocage de promulgation.






