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36e ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DE FÉVRIER 1990

Le Bénin sur une vague ondoyante

La Croix du Bénin27 février 202613 vuesJournal N° 185250 FCFA
Le Bénin sur une vague ondoyante

Une dizaine de participants en concertation avec Mgr Isidore de Souza, président du présidium, assis dans son fauteuil en février 1990

Samedi 28 février 2026, le Bénin commémore le 36e anniversaire de l’historique Conférence des forces vives de la Nation qui a ouvert l’ère du Renouveau démocratique dans le pays. En 5.840 jours, il a fait sa marche sur la ligne tracée à l’occasion de ces assises souveraines. Pêle-mêle, on peut citer des avancées : l’organisation régulière de 7 élections présidentielles, 9 élections législatives, 6 élections municipales et communales ; la mise en place des structures de contre-pouvoirs comme la Cour constitutionnelle, la Haute cour de justice, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), le Conseil économique et social (Cés). Le Bénin peut se féliciter de l’existant qui conditionne un processus démocratique. Seulement, la trajectoire a été marquée par des épreuves dès la première décennie du Renouveau démocratique. Et depuis, des tentatives de fragilisation se multiplient. Du président Nicéphore Soglo au président Patrice Talon en passant par le président Thomas Boni Yayi et le Général Mathieu Kérékou, les actes posés, ici et là, par chacun des décideurs au Sommet de l’État à telle ou telle période, montrent, à suffisance, que la démocratie est une quête permanente. Une quête permanente appelée à durer à condition d’associer les populations aux décisions majeures qui les concernent.
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► « En dépit de tout, le Bénin respecte l’alternance politique et l’organisation d'élections démocratiques ». (Interview exclusive du Père Nathanaël Yaovi Soédé sur le 36e anniversaire de la Conférence nationale de février 1990)

Par Propos recueillis par Florent HOUESSINON

► « En dépit de tout, le Bénin respecte l’alternance politique et l’organisation d'élections démocratiques ». (Interview exclusive du Père Nathanaël Yaovi Soédé sur le 36e anniversaire de la Conférence nationale de février 1990)

Une dizaine de participants en concertation avec Mgr Isidore de Souza, président du présidium, assis dans son fauteuil en février 1990

Le Père Nathanaël Yaovi Soédé, Aumônier national des cadres et personnalités politiques, fait le bilan de l’application des résolutions de la Conférence nationale de février 1990. Il pose, sous forme de questionnements et d’inquiétudes profondes, les problèmes qu’ont engendrés certaines pratiques politiques. Il parle également des recommandations du Colloque des 35 ans de la Conférence nationale et de la Journée nationale du relèvement de la Nation et des cadres et personnalités politiques décrétée par les Évêques du Bénin.
La Croix du Bénin : Quel bilan pouvez-vous faire des résolutions issues de la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990 ?   Père Nathanaël Yaovi Soédé: Notre bilan des trente-six ans de la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation (Cnfvn), en référence à la mise en œuvre de ses résolutions s’articulerait autour de quatre points : la fierté, la peine, le questionnement et l’espérance. La mémoire de la Cnfvn est un motif de fierté. La Cnfvn a montré que l’Afrique est capable, par son propre génie, de sortir des crises sociopolitiques et économiques de ses nations par la voie du dialogue, de la réconciliation et du consensus autour d’un ordre politique, économique et social, du vivre-ensemble et du développement au profit de toutes et tous. La Cnfvn est un héritage qui fait du Bénin pour les autres pays, un modèle de solutions viables aux crises nationales, un modèle de respect des droits de la personne, un modèle de respect des principes de la démocratie participative et du développement au profit de toutes et tous. à voir ce qu’est devenu notre pays en dépit de ses avancées dans le domaine de certaines réformes et réalisations économiques, la mémoire de la Cnfvn est douloureuse... Le Bénin, aujourd’hui : un pays meurtri par les frustrations, le malaise social et politique, les divisions entre les partis et au sein d’un même parti, la chute du taux de participation aux élections, etc. La question se pose de savoir ce qui nous est arrivé. La contextualisation de ma réponse en ce temps de carême est un appel à nous demander, en référence au récit sur les tentations de Jésus au désert (Mt 4, 1-11), ceci : devant quels dieux sommes-nous tombés à genoux, et si bas ? Jusqu’à quel degré de prostration sommes-nous parvenus devant le tentateur et face à ses promesses d’avantages de tous ordres ? N’acceptons-nous pas à tout prix toute chose pour l’avoir, le pouvoir et la gloire ? Notre nudité ou notre appauvrissement sociopolitique, démocratique et économique sur plusieurs points ne refléterait-il pas, comme la nudité d’Adam et d’ève (cf. Gn 3, 1-13), que nous avons écouté et écoutons encore des voies autres que celle de la Parole de Dieu, de nos évêques sur la conquête du pouvoir spirituel, économique, sociopolitique, etc. ? L’espérance est permise, particulièrement en temps de carême, car Dieu nous invite à la conversion. Notre conversion est possible. Par le passé, notre pays en a été capable en prenant la voie de la réconciliation en 1990 pour nous valoir ce qui est, demeure et sera notre fierté nationale par excellence, la Cnfvn !   L’aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques a organisé, il y a un an, un Colloque international sur les 35 ans de la Conférence nationale du Bénin. Le même jour a été célébrée la 1ère édition de la Journée nationale du relèvement de la Nation décrétée par les évêques du Bénin. Que peut-on retenir des recommandations de ce Colloque à l’aune d’une modification profonde de la Constitution de décembre 1990? Le problème posé est celui de la réception de la Cnfvn hier 35 ans, aujourd’hui 36 ans, et demain. La réponse à cette question renvoie grosso modo à celle de la question précédente. En synthèse, les recommandations du Colloque des 35 ans de la Cnfvn, en continuité avec la Déclaration de la Conférence épiscopale du Bénin (Céb) sur le Code électoral, invitent à une fierté de sincérité. Elles exhortent à cesser la politique de l’autruche pour voir et opter pour l’essor au Bénin d’une politique et d’une économie de retour sur la voie de la vraie démocratie, sans aucune peur de régression dans les réformes et réalisations économiques. À ce sujet, notre vie citoyenne, politique et économique s’est-elle suffisamment nourrie de la sagesse du proverbe africain selon lequel « il faut nettoyer l’intérieur de la case où l’on vit avant de balayer la cour où l’on ne séjourne pas? ». À quoi serviraient des réformes et des réalisations économiques reconnues au niveau international, mais qui ne répondraient pas au niveau national aux besoins fondamentaux, aux aspirations légitimes du peuple en matière de vivre-ensemble, de sécurité, de droits et de bien-être humains au profit de tous, filles et fils de la Nation ? Il est temps que le Bénin accepte résolument de prendre la trajectoire qui fera de lui le modèle d’un pays de conversion sociopolitique. Il l’a été en 1990, il peut l’être encore aujourd’hui. Cette trajectoire est celle de la réponse aux requêtes de son peuple, parce qu’il saura revenir sans tarder à ce qui fait sa fierté légitime : sortir des crises sociopolitiques et économiques par le dialogue, la réconciliation, le pardon mutuel et le consensus pour le relèvement de la Nation. Rappelons-nous à ce propos les titres de deux des lettres pastorales de la Conférence épiscopale du Bénin (Céb) : Convertissez-vous et le Bénin vivra et Peuple béninois, souviens-toi et relève ton pays ! Souviens-toi, de quoi ? De la Cnfvn. C’est dans cette perspective que le 13 novembre 2025, la Céb a institué à la date de clôture, voire de l’anniversaire de la Cnfvn, le 28 février de chaque année, la Journée Nationale du Relèvement de la Nation et des Cadres et Personnalités Politiques. Nous célébrons le 28 février 2026, la deuxième Journée Nationale du Relèvement de la Nation et des Cadres et Personnalités Politiques.   Quel message voudriez-vous adresser à la population, à quelques semaines de la huitième élection  présidentielle de l’ère du Renouveau démocratique, et au lendemain des élections couplées législatives et communales ? Un message d’invitation à la fierté nationale, car en dépit de tout, le Bénin respecte l’alternance politique et l’organisation des élections démocratiques dans l’ensemble, conformément aux recommandations de la Cnfvn. Un message d’invitation à répondre à la tâche que nous assigne une telle fierté en période électorale et au-delà : pensées, projets et comportements de paix. Et donc, prendre des mesures de dialogue, de réconciliation et de pardon mutuel, tout au moins intérieures en attendant la joie qu’une telle démarche soit, il faut la rêver, collective, nationale. Un message de compassion : la présence à ce qui fait la souffrance des Béninoises et des Béninois au niveau sociopolitique, économique, légal, moral et spirituel. L’église est, par nature, aux côtés de ceux qui souffrent, notamment des victimes de toute forme d’appauvrissement, d’injustice, d’exclusion et d’oppression. Elle est proche aussi des autres, des personnes en souffrance parce qu’elles sont prises dans les mailles et entre les éteaux des lois et des pratiques contraires à leur jugement de conscience et à leurs vraies volontés et aspirations. Un message de vérité et de responsabilité : nous intégrer sur notre responsabilité personnelle et collective dans la crise du pays pour prendre le chemin de la réconciliation et du pardon mutuel. Ces dernières ouvrent la porte de l’espérance. Message enfin et pour toujours d’espérance que nous formulons avec les mots de la Céb en ces termes : « Nous devons continuer la construction de la Nation, avec la profonde conviction que Dieu est avec nous : ce qu’il a réalisé hier par nos mains (à la Cnfvn), il peut encore l’améliorer » (Céb, Exigences de la démocratie, 1992, p. 11).
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► Révision de la Constitution de février 1990 : Les prérogatives du Sénat, une originalité béninoise

Par Père Charles Christian CAKPO, DOCTEUR EN DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ, ENSEIGNANT- CHERCHEUR EN DROIT PUBLIC

► Révision de la Constitution de février 1990 : Les prérogatives du Sénat, une originalité béninoise

Père Charles Cakpo

Dans le système béninois actuel, la séparation des pouvoirs a pris la forme d’un régime présidentiel original, c’est-à-dire une organisation qui ne permet pas l’interaction entre les deux organes politiques : le Législatif et l’Exécutif, et dans laquelle une majorité unique a tendance à se mettre en place.

L’organe législatif, le « Parlement » béninois, aux termes de l’article 79 de la Loi n°2025–20 du 17 décembre 2025, exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement. Bicaméral, il est composé de deux Assemblées : l’une, Assemblée nationale et l’autre, le Sénat. Celle-là, dont les membres sont appelés députés, est élue au suffrage universel direct, tandis que celui-ci, composé des membres de droit et ceux désignés, appelés sénateurs, est destiné à contenir les éventuels excès d’une majorité de députés sortis des urnes (Cf. Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 27e éd., 2014, p.569). Cette deuxième Assemblée, appelée Sénat, est dotée d’attributions importantes. Alors qu’il ne partage pas le droit d’initiative de lois, ni le droit de vote contrairement à la première Assemblée, appelée Assemblée nationale, le Sénat peut, en revanche, tenir en échec les mesures adoptées par la majorité des députés. Le régime béninois ne disposant pas de droit de dissolution de l’Assemblée nationale, ni de responsabilité politique du Gouvernement, organise cependant la compétition entre les pouvoirs institués, c’est-à-dire la diffusion de l’autorité politique entre les organes de l’État (Cf. Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Lgdj, 28e éd., Lextenso éditions, 2014, p.289). Ce qui peut faire apparaître des désaccords au sein du Parlement, entre les deux Assemblées, tout comme entre le Parlement et le président, l’organe exécutif, ainsi que, tout comme le Sénat et le président de la République (Cf. Charles Christian K. Cakpo, Bénin, les institutions démocratiques. Analyse comparée avec des évolutions en France et aux États-Unis, Paris, L’Harmattan, Logiques Juridiques, 2019, p.285). à la lumière de ces observations, la résolution des différents affrontements entre les pouvoirs politique, exécutif, d’un côté, législatif, de l’autre, révèle les pouvoirs propres du Sénat.   Qui pour arbitrer les affrontements au sein du Parlement, entre le Parlement et le Gouvernement ? Le bicamérisme consacré par la Constitution en vigueur est inégalitaire. Il donne priorité au Sénat qui peut toujours dépasser un blocage de l’Assemblée nationale sur un texte de loi par une délibération définitive si les demandes du président de la République ne sont pas prises en compte en cas d’une seconde lecture (Cf., Loi n°2025–20 du 17 décembre 2025, Art. 57 al.7). Cette délibération définitive du Sénat sera conforme soit à la seconde délibération de l’Assemblée nationale, soit à la demande du président de la République, après qu’il a été éclairé par les deux protagonistes (Ibid., Art. 57 al. 8). Dans ce cas, le Sénat, ne disposant pas de droit d’initiative législative ni de vote, joue ici un rôle d’arbitre entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Ce faisant, il ne se comporte plus comme une  des deux Assemblées de l’organe législatif, le Parlement, qui détient le monopole du pouvoir législatif, mais plutôt comme un autre pouvoir indépendant, supérieur à la fois aux pouvoirs exécutif et législatif. Néanmoins, ce rôle d’arbitre laisse appréhender sa participation à l’exercice du pouvoir législatif, étant donné que la mise en œuvre de la fonction législative appartient concurremment au président de la République et aux députés (Ibid., Art. 57 al. 1er). De plus, dans la même dynamique, quelle que soit la provenance de l’initiative législative, qu’elle vienne de l’Assemblée nationale ou du Gouvernement, en cas de demande du Sénat d’une seconde délibération, la loi votée par l’Assemblée nationale n’est pas promulguée, à défaut même d’une demande de seconde lecture par le président de la République (Ibid., Art. 57 al. 5.). Dans ce cas, le Sénat dispose d’énormes pouvoirs, d’importantes prérogatives et peut décider, à ce niveau de la procédure législative, non seulement de bloquer le président de la République dans l’exercice de ses pouvoirs, mais aussi du contenu, c’est-à-dire des dispositions de la loi qui sera promulguée par le président de la République. à défaut de la promulgation dans les délais constitutionnels, la Cour constitutionnelle exercera ses compétences (Ibid., Art. 57 al. 6).   Affrontements entre le Sénat et le président de la République, quel arbitre ? En effet, le président de la République ne détenant pas de droit de veto pour bloquer toute loi votée et même adoptée en délibération définitive, peut, cependant, refuser de la promulguer. Dans ce cas, la délibération définitive du Sénat est rendue exécutoire par le Juge constitutionnel, saisi par le président de l’Assemblée nationale, après vérification de sa conformité à la Constitution (Ibid., Art. 57 al. 9). Ici, le Juge entérine la délibération définitive et va ainsi dans la même direction que le Sénat. Ce qui exprime la prééminence d’une assemblée, non élue, sur un organe élu de la Nation, le président de la République, qui exerce seul le pouvoir exécutif. En revanche, qu’est-ce qui se passerait si le Juge déclare inconstitutionnelle la délibération définitive ? Dans ce cas, la délibération définitive sera simplement et purement abandonnée. Mais on pourrait envisager des risques selon la couleur politique du Juge constitutionnel, à défaut de l’exigence de son impartialité. En outre, toujours en matière législative, le constituant originaire (la Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025) fait obligation au président de la République ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale, qui ont concurremment, non seulement l’initiative des lois (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art. 57 al. 1er), mais également des lois de révision (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art. 154), à soumettre au Sénat pour un avis de non objection avant leur promulgation, les lois constitutionnelles, les lois électorales ainsi que les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art.113-2 al. 1er). La seule réserve portée aux prérogatives du Sénat sur celles du président de la République, en matière législative, rappelons-le, concerne les lois de finances et de règlement ainsi que les lois- programmes pour lesquelles il ne peut solliciter aucune seconde délibération, à l’exception du président de la République avant leur promulgation, suite à leur vote par l’Assemblée nationale (Ibid., Art.113-2 al. 3). Par ailleurs, au-delà de ses prérogatives législatives, le Sénat dispose de compétences judiciaires. En effet, il se comporte comme un Juge judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article 90, pour sanctionner, suspendre ou retirer des droits politiques et civiques aux acteurs politiques, à l’exception des présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique et social, pour leurs actes et propos de nature à porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits de l’homme, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays (Cf., Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, Art.113-1 al. 5). En définitive, après ce tour d’horizon sur les prérogatives du Sénat, définies par la Loi n°2025 – 20 du 17 décembre 2025, il apparaît clairement que cette seconde Assemblée de l’organe législatif béninois, bien qu’étant dépourvue aussi bien du droit d’initiative de lois que du droit de vote, détient d’importants pouvoirs tant législatifs qu’exécutifs et judiciaires. Contesté par ceux qui considèrent que son mode de composition favorise ceux qui ont déjà exercé les pouvoirs de l’État, l’utilité du Sénat comme Assemblée de régulation de la vie politique et comme gardienne de la sauvegarde et du renforcement des acquis de l’unité nationale, et aussi comme facteur d’amélioration de la production législative, serait sans doute incontestable. Cependant, malgré ses nombreuses prérogatives législatives, il revient, en dernier ressort, au Juge constitutionnel de rendre exécutoire toute délibération définitive sujette au blocage de promulgation.

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